Le « contrat de capitalisation en démembrement » sonne un peu comme le titre d’un cours obscur de master 2 en ingénierie patrimoniale. En réalité, c’est un outil très concret, qui permet de transmettre, optimiser la fiscalité, protéger certains membres de la famille… tout en restant dans les clous du Code général des impôts, ce qui est déjà un exploit en soi.
Si vous avez déjà entendu parler du contrat de capitalisation comme du cousin discret de l’assurance-vie, le démembrement en est une sorte de version stratégique : on ne joue plus seulement sur la durée, la fiscalité et la capitalisation, mais aussi sur la répartition des droits entre usufruitier et nu-propriétaire. Un peu comme si l’on séparait la jouissance d’un bien de sa propriété définitive, sans casser le jouet… juridiquement parlant.
Contrat de capitalisation : le cousin sérieux de l’assurance-vie
Avant de le démembrer, encore faut-il savoir ce que l’on mutile. Le contrat de capitalisation ressemble beaucoup à un contrat d’assurance-vie dans son fonctionnement financier :
- vous versez des primes ;
- le capital est investi (fonds euros, unités de compte, etc.) ;
- vous pouvez effectuer des retraits (rachats) ;
- la fiscalité des gains est la même que celle de l’assurance-vie (PFU ou barème, abattement après 8 ans, etc.).
Mais il y a deux différences majeures :
- le contrat de capitalisation n’est pas un contrat d’assurance : il ne dépend pas du décès de l’assuré ;
- il entre dans la succession du souscripteur (sauf démembrement habilement anticipé).
C’est précisément cette particularité – le fait qu’il soit un « pur » actif financier transmissible – qui en fait un excellent candidat pour le démembrement de propriété.
Le démembrement appliqué au contrat de capitalisation
Le démembrement, vous le connaissez peut-être déjà à travers l’immobilier : un parent conserve l’usufruit d’un appartement (droit d’y vivre ou d’en percevoir les loyers), tandis que les enfants en détiennent la nue-propriété (droit de récupérer la pleine propriété au décès de l’usufruitier).
Transposé au contrat de capitalisation, le principe est similaire :
- l’usufruitier a droit aux revenus et peut, selon les cas, effectuer des rachats (dans les limites prévues) ;
- le nu-propriétaire détient la « propriété économique » du capital : il a vocation à récupérer la pleine propriété à l’extinction de l’usufruit, généralement au décès.
Deux grandes situations se rencontrent dans la pratique :
- démembrement dès la souscription du contrat ;
- démembrement lors d’une donation : on donne la nue-propriété du contrat à ses enfants, tout en conservant l’usufruit.
Dans les deux cas, la mécanique fiscale et civile repose sur un outil familier des fiscalistes : le barème de l’article 669 du CGI, qui fixe la valeur respective de l’usufruit et de la nue-propriété en fonction de l’âge de l’usufruitier.
Pourquoi démembrer un contrat de capitalisation ? Les objectifs patrimoniaux
Derrière la technique, il y a des objectifs très concrets. Le démembrement d’un contrat de capitalisation peut servir plusieurs stratégies simultanées.
1. Transmettre de son vivant en gardant le contrôle
Scénario classique : un parent de 70 ans souscrit un contrat de capitalisation, puis en donne la nue-propriété à ses enfants, tout en conservant l’usufruit. Résultat :
- les enfants deviennent nus-propriétaires du contrat ;
- le parent conserve la jouissance économique (les revenus, voire les rachats selon la convention) ;
- au décès, la pleine propriété se reconstitue chez les enfants… sans droits de succession supplémentaires sur la valeur déjà transmise.
Vous avez donc une transmission anticipée, fiscalement optimisée, sans renoncer immédiatement à l’usage du capital. Ariane n’aurait pas fait mieux.
2. Réduire le coût fiscal de la transmission
Lors de la donation de la seule nue-propriété, les droits sont calculés sur la valeur de cette nue-propriété, et non sur la valeur en pleine propriété du contrat. Par exemple, à 70 ans, la nue-propriété est évaluée à 60 % de la pleine propriété (barème de l’article 669 CGI).
Conséquence :
- vous transmettez un capital qui, économiquement, vaut 100 ;
- mais pour le fisc, la valeur taxable de la donation n’est que de 60 ;
- et vous utilisez donc moins vite vos abattements (notamment les 100 000 € par enfant et par parent, renouvelables tous les 15 ans).
Ce n’est pas de la « magie fiscale », c’est simplement la reconnaissance juridique de la répartition des droits entre usufruit et nue-propriété.
3. Organiser la protection du conjoint tout en préparant la génération suivante
Autre usage fréquent : le montage en démembrement croisé dans une famille recomposée ou non. Par exemple :
- le conjoint survivant récupère l’usufruit du contrat ;
- les enfants détiennent la nue-propriété.
Le conjoint peut ainsi continuer à disposer des revenus du contrat, voire effectuer des rachats, le tout sans bloquer la transmission finale aux enfants. À son décès, ces derniers récupèrent la pleine propriété, sans nouvelle taxation sur la valeur déjà transmise en nue-propriété.
Quelle fiscalité pendant la vie du contrat démembré ?
Sur le terrain fiscal, il ne s’agit pas seulement d’une jolie mécanique théorique. Le démembrement a des conséquences concrètes sur plusieurs impôts.
1. Fiscalité des rachats (impôt sur le revenu)
Les rachats effectués sont, en pratique, réalisés par l’usufruitier, puisque c’est lui qui a la jouissance du contrat. Les gains rachetés sont taxés entre ses mains, selon le régime de l’assurance-vie/contrat de capitalisation :
- prélèvement forfaitaire unique (PFU 12,8 % + prélèvements sociaux 17,2 %) ; ou
- option pour le barème progressif de l’IR ;
- avec, après 8 ans, l’abattement annuel de 4 600 € (ou 9 200 € pour un couple).
Le nu-propriétaire, lui, ne supporte pas d’imposition tant qu’il ne perçoit rien. Il est propriétaire « en attente ».
2. IFI : sur qui repose l’imposition ?
Si le contrat est investi sur des supports immobiliers (SCPI, OPCI, unités de compte immobilières), la question de l’IFI se pose. Le principe est le même que pour un bien immobilier démembré :
- en principe, c’est l’usufruitier qui déclare la valeur du contrat pour l’IFI, pour sa valeur en pleine propriété ;
- le nu-propriétaire n’intègre pas cet actif dans son assiette IFI.
Là encore, le droit fiscal suit la logique civile : celui qui a la jouissance supporte l’impôt correspondant.
3. Droits de mutation : donation et succession
La donation de la nue-propriété du contrat est taxée :
- sur la valeur de la nue-propriété (barème 669 CGI) ;
- en appliquant les abattements usuels parent/enfant, grand-parent/petit-enfant, etc.
Au décès de l’usufruitier, l’extinction de l’usufruit entraîne la reconstitution de la pleine propriété chez le nu-propriétaire, sans nouvelle taxation (sauf rare cas de quasi-usufruit mal encadré ou de montages contestables). C’est l’un des grands intérêts de la technique.
Mise en place pratique : comment structurer le démembrement ?
Passons du principe aux outils. Comment, juridiquement, crée-t-on ce démembrement sur un contrat de capitalisation ?
1. Par donation de la nue-propriété
C’est la voie royale, la plus fréquente :
- un parent souscrit (ou détient déjà) un contrat de capitalisation en pleine propriété ;
- il réalise devant notaire une donation de la nue-propriété du contrat à ses enfants ;
- l’acte notarié mentionne la valeur du contrat, la répartition usufruit/nue-propriété selon le barème fiscal, et les droits sont liquidés en conséquence.
Le contrat, lui, est notifié par l’assureur comme étant désormais démembré : l’usufruitier et les nus-propriétaires sont clairement identifiés.
2. Démembrement dès la souscription
Autre possibilité : souscrire d’emblée le contrat en démembrement. Les choses sont alors plus simples :
- l’usufruitier et les nus-propriétaires apparaissent dès l’origine ;
- on évite un acte de donation ultérieur (et son coût) pour les droits civils ;
- mais la logique fiscale de transmission anticipée s’appréciera différemment selon la manière dont est structurée l’opération.
Cette approche est plus technique : il est prudent de passer par un notaire ou un conseil spécialisé, sous peine de voir le montage requalifié par l’administration si la substance de la donation n’est pas caractérisée.
3. Convention d’usufruit : prévoir qui fait quoi
Un contrat de capitalisation démembré sans convention d’usufruit claire, c’est un peu comme un navire sans gouvernail :
- qui décide de l’allocation du contrat (arbitrages entre supports) ?
- qui peut initier des rachats ?
- dans quelles limites l’usufruitier peut-il entamer le capital ?
- comment répartir la charge de l’IFI, le cas échéant ?
Une convention d’usufruit, souvent intégrée dans l’acte notarié, permet de fixer précisément ces règles de fonctionnement pour éviter les conflits familiaux et les mauvaises surprises fiscales (par exemple, une consommation excessive du capital assimilable à un quasi-usufruit mal encadré).
Cas pratiques : ce que permet vraiment le démembrement d’un contrat de capitalisation
Cas n°1 : un parent de 72 ans souhaitant aider ses enfants… mais pas trop vite
Madame X, 72 ans, détient 400 000 € de liquidités. Elle ne veut pas laisser ses enfants totalement démunis à son décès, mais n’a pas envie pour autant de les transformer en rentiers immédiats. Elle souscrit un contrat de capitalisation avec ces 400 000 € et, quelques mois plus tard, en donne la nue-propriété à ses deux enfants.
À 72 ans, la valeur de la nue-propriété (barème 669 CGI) est de 60 %. Les droits de donation portent donc sur 240 000 €, et non sur 400 000 €. Elle utilise ses abattements de 100 000 € par enfant, et ne paie des droits que sur la fraction excédentaire.
Elle conserve l’usufruit et peut, si nécessaire, effectuer des rachats pour financer son train de vie. À son décès, les enfants récupèrent la pleine propriété du contrat, sans droits supplémentaires.
Cas n°2 : protection du conjoint et transmission aux enfants d’un premier lit
Monsieur Y, remarié, a deux enfants d’un premier mariage. Il souhaite protéger sa nouvelle épouse tout en garantissant aux enfants une transmission future.
Il peut mettre en place un contrat de capitalisation démembré au profit :
- de son épouse en usufruit ;
- de ses deux enfants en nue-propriété.
Au décès de Monsieur, l’usufruit est attribué à la conjointe, qui pourra utiliser les revenus du contrat (et, en fonction de la convention, une partie du capital). Les enfants savent qu’à terme, ils récupéreront la pleine propriété du contrat, sans nouvelle imposition sur ce qu’ils détiennent déjà en nue-propriété.
Les principaux pièges et points de vigilance
Comme toujours en matière patrimoniale, la frontière est mince entre la stratégie fine et le faux pas lourd de conséquences.
1. Financement réel de l’usufruit
L’administration est attentive aux montages artificiels. Un démembrement purement « sur le papier », sans réalité économique, peut être contesté. Il faut donc :
- respecter le barème légal de répartition usufruit/nue-propriété ;
- éviter les schémas où l’usufruitier semble dépourvu de droits réels ou où la donation ne reflète aucune logique patrimoniale.
2. Quasi-usufruit et risque pour les héritiers
Si l’usufruitier a la possibilité de consommer largement le capital et qu’aucune convention de restitution n’est prévue, les nus-propriétaires pourraient à terme se retrouver avec une « pleine propriété théorique », sur un contrat… vidé de sa substance.
Pour éviter cela, on encadre souvent les rachats, ou l’on formalise une créance de restitution en cas de quasi-usufruit. Là encore, le notaire est votre meilleur allié.
3. Cohérence avec le reste du patrimoine
Un contrat de capitalisation démembré ne se gère pas dans un coin isolé du dossier. Il doit être cohérent avec :
- le régime matrimonial ;
- les dispositions testamentaires ;
- les autres démembrements (immobiliers notamment) ;
- le niveau de besoins financiers futurs de l’usufruitier.
Le but n’est pas de tout verrouiller au bénéfice des héritiers au point d’asphyxier la liberté financière du titulaire actuel, ni l’inverse.
À qui s’adresse le contrat de capitalisation en démembrement ?
Tout le monde n’a pas vocation à jouer avec ce type d’outil. Il s’adresse surtout à ceux qui :
- ont déjà constitué un patrimoine financier significatif ;
- souhaitent anticiper la transmission à leurs enfants ou petits-enfants ;
- ont une vision à long terme de leur organisation patrimoniale ;
- acceptent d’entrer dans une logique juridique un peu plus sophistiquée que le simple livret A.
Il est particulièrement adapté :
- aux seniors qui veulent transmettre en amont, tout en gardant les revenus ;
- aux familles recomposées désireuses de concilier protection du conjoint et équité entre enfants ;
- aux contribuables soucieux d’optimiser l’usage des abattements de donation et de lisser la transmission sur plusieurs années.
On est moins dans la « petite optimisation de coin de table » que dans une stratégie patrimoniale globale, pensée, assumée, argumentée. Bref, dans quelque chose qui résiste à la fois au temps et à un éventuel contrôle fiscal.
Le contrat de capitalisation en démembrement n’est pas une baguette magique, mais c’est un excellent fil d’Ariane pour qui veut traverser le labyrinthe de la transmission patrimoniale sans se faire dévorer par le Minotaure fiscal. Encore faut-il accepter d’être accompagné : notaire, conseiller en gestion de patrimoine, avocat fiscaliste… Chacun apporte sa pierre pour que le montage soit non seulement optimisé, mais surtout sécurisé.
